J.L.D., 17 avril 2025 — 25/00572
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00572 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP5R
Le 17 Avril 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Avril 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant M. [H] [T] né le 06 Avril 1992 à [Localité 6] [Adresse 7] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 09 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 12 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [T] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le CHS d’[Localité 5] que la procédure n’a pas été respecté comme l’a soulevé le conseil du patient dans la mesure où dans la décision du directeur d’admission en date du 09 avril 2025 ce dernier ne s’approprie pas les termes du certificat médical ce qui pose problème mais ne porte toutefois par atteinte aux droits du patient ce qui ne permet donc pas d’obtenir une mainlevée de la mesure à l’aune de l’article L. 3216-1 du Code la santé publique ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, depuis le 09 avril 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’un état psychotique décompensé ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait des troubles du comportement et qu’il s’opposait à la prise de son traitement médicamenteux ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait une accélération psychique avec tachyphémie et tachypsychie doublée de propos délirants de persécution ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [H] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [T] né le 06 Avril 1992 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 17 Avril 2025 à : - M. [H] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5] - Me El mekki LAMLIH, Conseil de [H] [T]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur régulièrement convoqué le 15/04/2025 par LS
Le Greffier