J.L.D., 17 avril 2025 — 25/00582
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQB6
Le 17 Avril 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Avril 2025 de Mme [L] DU BAS-RHIN concernant M. [C] [W] né le 13 Mars 1989 à [Localité 6] (UKRAINE) SDF - détenu actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par Mme [L] DU BAS-RHIN en date du 11 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme [L] DU BAS-RHIN en date du 14 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 3] que la procédure n’a pas été respecté comme l’a soulevé le conseil du patient en l’absence d’un examen somatique prévu par l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique et du fait d’une notification tardive de la décision préfectorale du 15 avril 2025 qui n’a té notifié à l’intéressé que le lendemain soit le 16 avril 2025 mais tout cela ne permet pas d’obtenir une mainlevée de la mesure à l’aune de l’article L. 3216-1 du Code la santé publique qui impose de rapporter une atteinte aux droits d patient ce qui ne peut pas être le cas en l’espèce face à un patient qui souhaite demeurer à l’hôpital plutôt que de devoir repartir en détention ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’État depuis le 11 avril 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant des idées suicidaires et des idées délirantes ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient devait être évalué ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient devait être évalué ;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, le patient déclarait qu’il entendait les personne parler russe alors qu’il savait très bien qu’elles s’exprimaient en fait en français et qu’il souhaitait demeurer en hospitalisation sous contrainte plutôt que de retourner en détention ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de poursuivre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique du patient ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [C] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [W] né le 13 Mars 1989 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 17 Avril 2025 à : - M. [C] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3] - Me El mekki LAMLIH, Conseil de [C] [W] - Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier