J.L.D., 17 avril 2025 — 25/03268

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 20] -------------- [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/03268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X Affaire jointe N°RG 25/3269

Le 17 Avril 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 avril 2025 par le préfet de la Meuse faisant obligation à Monsieur [C] [L] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [C] [L] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 avril 2025 à 08h27 ;

1) Vu le recours de M. [C] [L] [Y] daté du 15 avril 2025 , reçu le 15 avril 2025 à 11h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 15 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. [C] [L] [Y] né le 03 Juin 1997 à [Localité 17], de nationalité Somalienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 avril 2025 ;

En présence de [R] [G], interprète en langue anglaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/03268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X - M. [C] [L] [Y] ; - Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur la jonction des procédures

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/03268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6X et celle introduite par le recours de M. [C] [L] [Y] enregistré sous le N°RG 25/3269 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu que le conseil de M. [L] [Y] fait valoir oralement lors des débats que l’intéressé ne serait pas une menace à l’ordre public dans la mesure où il a purgé la peine à laquelle il a été condamné et sur le fait que le placement en rétention serait injustifié au regard des menaces qu’il encourt dans son pays d’origine, menaces qui feraient que la France ne pourrait pas l’éloigner, la Somalie apparaissant comme étant un des pays dont plusieurs régions connaissent une situation de “violence aveugle d’une intensité exceptionnelle” ; qu’il ajoute que certes, M. [L] [Y] a perdu le statut de réfugié, qu’il conserve néanmoins la qualité de réfugié, de sorte que son éloignement vers la Somalie constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamnetales, outre de l’article L. 721-4 du CESEDA qui dispose notamment qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;

Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordr