CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01179
Texte intégral
N° RG 23/01179 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00179
N° RG 23/01179 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
Copie :
- aux parties en LRAR SARL [4] ([5]) [9] (CCC + FE)
- avocat(s)
Me Paul COËFFARD (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Paul COËFFARD Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [Z] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Paul COËFFARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 octobre 2022, l’[8] ([Adresse 10] adressait à la SARL [4] une lettre d’observations visant un contrôle portant sur les cotisations de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2019 au 21 décembre 2020 lui signifiant un redressement de 33.518 euros de cotisations à son profit et un redressement de 4.043 euros au profit de l’[9].
Le 23 janvier 2023, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la lettre d’observations.
Le 02 juin 2023, l’[9] adressait à la SARL [4] une mise en demeure d’un montant de 4.321 euros soit 4.043 euros de cotisations et 278 euros de majorations de retard en visant la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022.
Le 06 juin 2023, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 08 juin 2023, la SARL [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse contre une partie de la somme exigée dans la mise en demeure.
Le 25 octobre 2023, la SARL [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une partie de la somme exigée dans la mise en demeure en date du 02 juin 2023.
Le 07 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 07 mars 2024, l’[9] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 en considérant que les heures normales ne pouvaient pas être considérées comme des heures de travail effectives puisqu’elles n’avaient pas donné lieu au versement d’une rémunération et que dès lors elles ne pouvaient pas être prises en compte au titre du numérateur de calcul de la réduction générale des cotisations et à la condamnation de la SARL [4] à lui payer le solde de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 la somme de 3.825,49 euros.
Le 02 juillet 2024, la SARL [4] concluait à l’irrégularité de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 sans soulever aucun point d’irrégularité, à l’annulation du chef de redressement 04 de la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022 en indiquant que l’[9] se trompait en refusant de prendre en compte les heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui indiquait qu’il n’avait aucune prétention au final par rapport à l’irrégularité de la mise en demeure et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; N° RG 23/01179 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la réduction générale des cotisations est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d'un coefficient qui est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance