J.L.D., 17 avril 2025 — 25/00571

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00571 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP5P

Le 17 Avril 2025

Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 15 Avril 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant M. [N] [U] né le 30 Avril 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 4] [Localité 8] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 09 avril 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 10 avril 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [N] [U] régulièrement convoquée, absent, représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le CHS d’[Localité 7] que la procédure n’a pas été respecté comme l’a soulevé le conseil du patient à l’audience dans la mesure où le certificat médical de 72 heures parle d’une hospitalisation sous contrainte en date du 08 avril alors même que le certificat médical d’admission et la décision du directeur datent du 09 avril ce qui jette un questionnement sur la situation juridique du patient à la date du 08 avril 2025, qui aurait donc été retenu au CHS d’[Localité 7] sans base légale ;

Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers, en l'espèce sa sœur, depuis le 08 avril 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’un état de sidération suite à une violence physique subie ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait des troubles du comportement suite à une décompensation psychotique aigue dans la foulée d’une agression au couteau par des tiers ;

Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait des hallucinations élémentaires ;

Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, la mainlevée de la mesure doit être différée de 24 heures afin de permettre la mise en œuvre d’un programme de soins ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans un délai de 24 heures ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète de M. [N] [U] né le 30 Avril 1970 à [Localité 9], avec effet différé à 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier Le Président

Copie transmise par mail le 17 Avril 2025 à : - M. [N] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7] - Me El mekki LAMLIH, Conseil de [N] [U]

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le à heures . Le Greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. l