Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 17 avril 2025 — 24/00195

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable Cour de cassation — Criée -SAISIE-IMMOBILIERE

Texte intégral

Minute N° : 25/55 DOSSIER N° : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC6

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 17 Avril 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 560 801 300 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteurs saisis Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (CROATIE) demeurant [Adresse 9] (QATAR)

non comparant

Madame [D] [C] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (CROATIE) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 10 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre M. [B] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 25 Février 2002, publié le 23 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 69 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOURNEFEUILLE (31170), sis [Adresse 2], formant le lot n°5 du Lotissement “[Adresse 10]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 175,45 m² avec garage cadastrée SECTION BV n°[Cadastre 7] (078a 97ca) ainsi que le 1/5è indivis du bien cadastré SECTION BV n°[Cadastre 8] (07a 06ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Septembre 2024 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Septembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 325 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 30 Décembre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 10 Avril 2025 ;

Vu les conclusions de Mme [D] [C] épouse [A] du 8 Avril 2025 aux fins de : - Vu les articles R 322-15, R 322-21 et L 322-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution Ordonner un délai supplémentaire de 3 mois à Madame [D] [C] pour lui permettre de conclure un acte définitif de vente de la maison d’habitation objet de la saisie immobilière diligentée par la BPO, Dire et juger que la créance de la BPO a cessé de produire des intérêts à compter du 04/06/2024Fixer définitivement le montant de la créance de la BPO à la somme de 469.135,82 €,Débouter la BPO de toutes autres demandes, fins et conclusions.Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 9 Avril 2025 aux fins de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Vu le jugement d’orientation du - Vu le compromis de vente Accorder un délai supplémentaire à Mme [C] pour procéder à la vente amiable Fixer l’audience de rappel dans un délai supplémentaire de 3 mois, - Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation - Vu l’article R311-5 du CPCE Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] de voir supprimer les intérêts contractuels postérieurs au 4 juin 2024 Subsidiairement, Débouter Mme [C] de voir supprimer les intérêts contractuels après le 4 juin 2024 Dire et juger que la créance génère des intérêts contractuels de 1,30% jusqu’à parfait paiement Condamner Mme [C] aux dépens

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Sur la demande de suppression des intérêts contractuels et des pénalités de retard

L’article 1355 dispose quant à lui que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée en la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formés par elles et contre elles en la même qualité”;

L’article R.311-5 du CPCE dispose que : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai