CH5 - SURENDETTEMENT, 15 avril 2025 — 25/00007
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMWY N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée le : 15/04/2025 à : parties BDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [R] [U] née le 10 Mai 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
[6], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2024, Mme [R] [U] a saisi la [5] de sa situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 12 septembre 2024, Mme [R] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont Mme [R] [U] a accusé réception le 25 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 novembre 2024, Mme [R] [U] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance n°60070121441 attribuée à la société [6], chiffrée par la commission à 2972,72 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 5 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, Mme [R] [U] a maintenu sa demande, et a fourni les relevés adressés par la société [6] au titre du crédit renouvelable n°60070121441 en date du 25 août 2024 et du 24 novembre 2024.
La société [6] n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la créance n°60070121441 de la société [6]
En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation.
En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur l’état des dettes déclarées par le débiteur, les justifications de leurs créances, en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
En l’espèce, aucune pièce n’a été adressée par la société [6] à la commission.
Mme [R] [U] produit les relevés du crédit renouvelable n°60070121441 du 25 août 2024 et du 24 novembre 2024. Il résulte de l’examen de ces relevés que le montant dû à la date de la décision de recevabilité, à compter de laquelle les intérêts sur la créance ont cessé de courir, s’élevait à la somme de 3057,72 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance n°60070121441 de la société [6] à la somme de 3057,72 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
- Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] n°60070121441 envers Mme [R] [U] à la somme de 3057,72 euros (trois mille cinquante-sept euros et soixante-douze centimes),
- Renvoie le dossier à la commission,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,