CH5 - SURENDETTEMENT, 15 avril 2025 — 25/00005
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMWK N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée le : 15/04/2025 à : parties BDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [N] [M] veuve [Y] née le 23 Mai 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
SAS [Adresse 7], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [X] [D] (Salarié), muni d'un pouvoir écrit
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Mme [N] [M] veuve [Y] a saisi la [5] de sa situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 12 septembre 2024, Mme [N] [M] veuve [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont Mme [N] [M] veuve [Y] a accusé réception le 9 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 25 novembre 2024, Mme [N] [M] veuve [Y] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [Adresse 7], chiffrée par la commission à 4528,80 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 5 décembre 2024 et reçu au greffe le 10 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À cette audience, Mme [N] [M] veuve [Y] a maintenu sa demande, expliquant que la facture avait été en partie réglée, la somme restant due s’élevant à 3228,40 euros.
La société [8] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 3228,40 euros.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, la demande de la débitrice a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la société [Adresse 7]
En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la créance à la somme de 3228,40 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société [8] à la somme de 3228,40 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
- Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [Adresse 7] envers Mme [N] [M] veuve [Y] à la somme de 3228,40 euros (trois mille deux cent vingt-huit euros et quarante centimes),
- Renvoie le dossier à la commission,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,