CH5 - SURENDETTEMENT, 15 avril 2025 — 25/00009

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CH5 - SURENDETTEMENT

Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 5]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM2D N° minute :

JUGEMENT

DU : 15 Avril 2025

Copie conforme délivrée le : 15/04/2025 à : parties LRAR BDF Me FLEURIOT Me ROUCH (+ retour dossier)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [I] [W] né le 04 Novembre 1982 à [Localité 26], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [Y] [C] épouse [W], munie d'un pouvoir écrit

Madame [Y] [C] épouse [W] née le 16 Novembre 1978 à [Localité 9] (THAILANDE), demeurant [Adresse 2] comparante en personne

ET :

[24] CHEZ [23], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[Adresse 13], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19], demeurant [Adresse 21] non comparante, ni représentée

[12], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

[11], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[14], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Michèle ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME

[10], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 25], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[17], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont saisi à plusieurs reprises la [15], et ont bénéficié de plans conventionnels entrés en vigueur le 31 juillet 2017, puis le 31 janvier 2020 et le 30 juin 2022, chaque plan prévoyant l'obligation pour les débiteurs de vendre à l'amiable leur bien immobilier.

Le 3 août 2023, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont à nouveau saisi la [15] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 7 septembre 2023.

Par décision du 5 décembre 2024, la [15] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 21 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1215 euros, et en subordonnant ces mesures à l'obligation pour les débiteurs de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 décembre 2024, et réceptionnée par M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] le 10 décembre 2024.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 décembre 2024, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont contesté la décision de la commission, indiquant que M. [I] [W] venait d'être licencié pour faute grave le 19 décembre 2024 et était en attente du calcul de ses droits au chômage.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 6 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [I] [W] et Mme [Y] [C] épouse [W] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges, indiquant notamment que M. [I] [W] avait été licencié sans préavis, était incrit à [18] et travaillait au jour de l'audience en intérim pour une mission d'un mois. Ils précisaient qu'il avait perçu une indemnité de licenciement de 11 690 euros. S'agissant de la vente de leur bien immobilier, ils indiquaient avoir signé un mandat vente pour leur maison au prix de 249 000 euros le 16 août 2023, justifiant l'écart de prix par rapport à une évaluation faite en 2019 à 158 000 euros par le fait que les prix de l'immobilier auraient fortement augmenté à la suite de la crise de la [16].

La société [14] a fait valoir que l'absence d'acquéreur démontre que le bien immobilier n'a pas été proposé à la vente au prix du marché, le bien ayant été évalué à un prix bien inférieur, et qu'il est donc permis de douter de l'intention de vendre des débiteurs.

Par note en délibéré autorisée en date du 18 mars 2025, la société [14] fait valoir que M. [I] [W] a retrouvé un nouvel emploi en intérim et que les mesures imposées par la commission retenant une capacité de remboursement de 1215 euros par mois et accordant un délai de quatre mois aux débiteurs pour procéder à la vente de leur bien immobilier doivent être confirmées, rappelant que ceux-ci ont déjà bénéficié des plus larges délais pour procéder à cette vente.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à dispositi