2ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 217 DU 17 AVRIL 2025

N° RG 24/00018 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQD

Saisine sur renvoi après cassation

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 23 février 2016, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-15-000131, après déclaration de saisine du 26 mai 2020 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 cassant et annulant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 30 avril 2018, puis après déclaration de saisine du 7 janvier 2024 faisant suite à un deuxième arrêt de la cour de cassation du 17 mai 2023 cassant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 8 mars 2021

APPELANTE :

S.A. BESTIN REALTY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Martine HERBIERE, de l'AARPI HERBIERE FRACHON SCHIMMEL, avocate au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [YS]

Chez Madame [H] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assisté de Me Philippe GALLAND, de la GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [V] épouse [YS]

Chez Madame [U] [I]

[Adresse 8]

[Adresse 8] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Philippe GALLAND, de la GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE, de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.C.I. CLARIDGE

[Adresse 10]

actuellement Chez SBH DOM [Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Cyril EMANUELI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL et Mme Aurélia BRYL, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

M. .Guillaume MOSSER, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats et de la complexité de l'affaire.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A. BESTIN REALTY, créancière de la S.C.I. CLARIDGE, représentée par son gérant M. [K] [YS], a fait procéder à la saisie immobilière d'une villa située [Adresse 5], dont ladite S.C.I. est propriétaire, laquelle avait été louée à M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS], ci-après désignée 'les époux [YS]', selon bail du 15 septembre 2008 à effet du 1er septembre 2008 ;

Par jugement du 16 septembre 2014, le juge de l'exécution de la chambre détachée de SAINT-MARTIN du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, après avoir tranché les contestations et en l'absence d'enchères, a déclaré la S.A. BESTIN REALTY adjudicataire du bien pour le montant de la mise à prix, soit la somme de 5.700.000 euros ;

Cette décision a été signifiée les 18 et 24 octobre 2014 à la S.C.I. CLARIDGE et aux époux [YS] et, le 24 octobre 2004, à la S.A.R.L. LAUREN. Elle est aujourd'hui irrévocable comme insuceptible de toutes voies de recours ordinaires ;

Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2014, la S.A. BESTIN REALTY a fait délivrer à la S.C.I. CLARIDGE un commandement de quitter les lieux ;

Le 8 juillet 2015, Me [D] [B], huissier de justice, a procédé à l'expulsion des occupants, en présence de la force publique, et dressé un procès-verbal relatant ses diligences, ainsi que l'inventaire des biens meubles garnissant les lieux ;

Le 11 juillet 2015, ce procès-verbal a été dénoncé à la S.C.I. CLARIDGE avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de la chambre détachée de [Localité 13] pour qu'il soit statué sur le sort des biens ainsi inventoriés ;

Le 12 août 2015, la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] ont saisi le même juge de l'exécutio