Chambre civile 1-7, 17 avril 2025 — 25/02503

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° RG 25/02503 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XETB

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[K] [L] [L]

Me Pascale GOUAILHARDOU- CRUZEL

CENTRE HOSPITALIER [8]

Association AT 92

Association ATB

PG

ORDONNANCE

ISOLEMENT

Le 17 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [L] [L]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8] A [Localité 7]

représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représenté

Association AT 92

prise en la personne de Madame [I], curatrice de M. [K] [L] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

Association ATB

curatrice de M. [K] [L] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rédigé un avis

ayan

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

Monsieur [K] [L] [L]

né le 7 août 1991 au Gabon

Vu la dernière décision du 9 avril 2025 à 20h20 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [K] [L] [L] sera maintenue';

Vu la saisine en date du 15 avril 2025 à 14h03 émanant du directeur du groupe hospitalier [8]';

Vu la décision du 15 avril 2025 à 17h13, notifiée le 16 avril 2025, aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [K] [L] [L] sera maintenue';

Vu l'appel interjeté par Maître Pascale Gouailhardou-Cruzel, conseil de M. [K] [L] [L], le 16 avril 2025 à 17h19';

Vu les observations écrites du conseil du patient contenues dans la déclaration d'appel demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'isolement de M. [K] [L] [L] aux motifs':

- du non-respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en l'absence des deux évaluations dans le délai de 24 heures, M. [K] [L] [L] ayant vu un médecin le 11 avril à 15h52 puis le 12 avril à 11h31 et 16h15, de sorte que dans l'intervalle entre le 11 avril 15h52 et le 12 avril 15h52, il n'a vu le médecin qu'une seule fois et non à deux reprises comme prescrit par la loi, relevant en outre que ce délai de presque 20 heures entre le 11 avril 15h52 et le 12 avril à 11h31 doit être considéré comme largement excessif et bien au-delà d'une évaluation toutes les 12 heures comme le prévoit la loi';

- d'une atteinte aux droits de la défense en ce qu'elle n'a pu s'entretenir avec le patient, l'agent d'accueil et donc l'hôpital ayant fait obstacle à cette communication'; qu'il paraît en outre difficile pour un avocat de prouver qu'il n'a pu s'entretenir avec son client sauf à enregistrer la conversation téléphonique outre que cela pose question sur la confiance donnée en la parole de son avocat.

Vu l'avis de l'avocat général du 17 avril 2025 à 11h05'concluant à la confirmation de l'ordonnance critiqué en faisant valoir que le patient a bien fait l'objet de deux évaluations par 24 heures et qu'aucune disposition du code de la santé publique n'impose un entretien téléphonique entre l'avocat et le patient'et que son conseil a pu formuler des observations'; qu'aucun grief n'est justifié ;

Vu l'avis adressé au curateur de M. [K] [L] [L]';

Vu l'audition de M. [K] [L] [L]'par téléphone, au cours de laquelle il a accepté d'être entendu par ce moyen'et a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la mesure d'isolement'qu'on ne lui a pas expliquée'; qu'il a un traitement médical qui se passe bien'; qu'il vo