Chambre civile 1-7, 17 avril 2025 — 25/02482

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02482 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQY

Du 17 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [V]

né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

assisté de Me Fadila BARKAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 11 avril 2025 à M. [C] [V] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 11 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11 avril 2025 à 9h40 à M. [C] [V] ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 11 avril 2025 par M. [C] [V] reçue au greffe à 17h38 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 avril 2025, reçue au greffe à 8h16, tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 16 avril 2025 à 10h17, M. [C] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 avril 2025 à 11h10, qui lui a été notifiée le même jour à 11h38, qui a :

- ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/859 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/861,

- rejeté les moyens de nullité et d'irrégularité soulevés par M. [C] [V],

- rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [V] régulière,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ayant conduit au placement en rétention en ce qu'il dispose d'une adresse sis [Adresse 2] et qu'au regard de ses garanties de représentation, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence,

- L'absence d'information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention,

- L'absence de diligences nécessaires de l'administration dès son placement en rétention.

Il est également indiqué qu'il " reprend en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé ".

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] [V] a maintenu le moyen tiré de l'absence de preuve de la réception de la notification de l'avis de placement en rétention administrative au procureur de la République en soutenant qu'il n'avait pas eu ce document.

Il a indiqué qu'un appel avait interjeté à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire qui sera prochainement examinée par le tribunal administratif. Il a également soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la CEDH en faisant valoir que M. [C] [V] était arrivé en France à l'âge de 7 ans ; qu'il ne s'est jamais rendu en Angola et ne connaît pas ce pays ; qu'il n'y a aucun document permet