ETRANGERS, 16 avril 2025 — 25/00452
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/455
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7JX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le seize avril à 16h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 20H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[B] [D] [V]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
sans domicile fixe
Vu l'appel formé le 15/04/2025 à 14 h 40 par courriel, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l'audience publique du 16 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée greffier, avons entendu:
Me Morgane DUPOUX avocat au barreau de TOULOUSE représentant Monsieur [B] [D] [V] qui n'a pu être avisé de la date d'audience;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 à 20 h 45 disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [B] [D] [V],
Vu l'appel interjeté par le préfet de la Haute Garonne, reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025 à 14 heures 40, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel le préfet sollicite l'infirmation en invoquant l'existence d'une menace pour l'ordre public qui justifie la 3ème prolongation.
Monsieur [B] [D] [V] n'a pas comparu,
Son conseil, a fait valoir ses observations.
Vu l'absence de la préfecture, avisée de la date d'audience
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, eu égard à l'existence d'une menace pour l'ordre public.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :
Selon l'article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L 742-5 dispose que 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour un