Chambre des Etrangers, 17 avril 2025 — 25/01414

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Texte intégral

N° RG 25/01414 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [G] né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 12 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [G] ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 11 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 avril 2025 à 12h39 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à [V] [X], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [X], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [W] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 16 avril 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [W] [G] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2025.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours, décision contre laquelle M. [W] [G] a formé un recours.

A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant présente divers moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la requête préfectorale, de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, de l'absence de perspective d'éloignement et de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens exposés en première instance. M. [W] [G] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué s'en rapporter à ses écritures présentées devant le premier juge et demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la motivation de la requête préfectorale

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou