1ère ch. civile, 16 avril 2025 — 24/00003
Texte intégral
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRIX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03538
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N], médecin
né le [Date naissance 6] 1976 à Rouen
Clinique [12], [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
Société de droit irlandais LA MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET
RCS de Grenoble 443 093 364
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MARCHAND
CPAM DE ROUEN [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 3 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Après un accident du travail survenu le 15 février 2013 à la suite duquel il a souffert de douleurs persistantes au poignet droit, M. [A] [J] a subi une intervention chirurgicale de Sauvé-Kapandji réalisée par le Dr [Z] [N], chirurgien orthopédiste, le 1er juillet 2013.
Le 24 avril 2014, M. [J] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (Cci) de Haute-Normandie, laquelle a désigné le Dr [B] [I], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert.
Le 16 juin 2014, M. [J] a subi une intervention chirurgicale de changement du matériel et de reprise de l'arthrodèse avec interposition d'une greffe spongieuse, pratiquée par le Dr [M].
Le Dr [I] a établi son rapport d'expertise le 20 juillet 2015.
Aux termes de son avis du 28 octobre 2015, la Cci a retenu la responsabilité pour faute du Dr [N], dont la prise en charge de M. [J] n'avait pas été conforme aux règles de l'art, et l'obligation d'indemnisation du Dr [N] de l'intégralité des préjudices subis par M. [J]. Elle a retenu une date de consolidation au
13 janvier 2015.
Suivant actes de commissaire de justice du 2 août 2022, M. [J] a fait assigner le Dr [N] et l'assureur de celui-ci le cabinet Branchet, ainsi que la Cpam de Rouen [Localité 10] [Localité 9] [Localité 14], devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a :
- mis hors de cause le cabinet Branchet,
- reçu l'intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd,
- dit que le Dr [Z] [N] a commis des manquements fautifs dans la prise en charge médicale de M. [A] [J],
- dit que le Dr [Z] [N] a manqué à son devoir d'information à l'égard de M. [A] [J],
- déclaré le Dr [Z] [N] responsable des préjudices subis par
M. [A] [J] découlant de l'intervention chirurgicale du 1er juillet 2013,
en conséquence,
- condamné in solidum le Dr [Z] [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Company (Mic Dac), anciennement Mic Ltd, son assureur, à payer à M. [A] [J], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
. 3 584 euros au titre des frais divers,
. 0 euro au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la rente accident du travail,
. 1 791,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel