Chambre Sociale, 16 avril 2025 — 25/00554
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 16 Avril 2025
N° RG 25/00554 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK3U
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 03 mars 2025, enregistrée sous le n°
ENTRE
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
APPELANT
ET
SARL HEINRICH-ALQUIER
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2023, Monsieur [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
Par jugement (RG 23/00085) rendu contradictoirement en date du 3 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- débouté Monsieur [D] [P] en sa demande de condamner la SELARL PHARMACIE HEINRICH au versement de la somme globale de 8.617,11 au titre des salaires impayés ;
- débouté Monsieur [D] [P] en sa demande de dommages-intérêts légaux par jour de retard et d'une sanction civile ou pénale et amende a minima de 3.000 euros ;
- condamné Monsieur [D] [P] à payer à la SELARL PHARMACIE HEINRICH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [D] [P] a comparu en personne (ni avocat ni défenseur syndical) alors que la SELARL PHARMACIE HEINRICH était représentée par Maître Sandrine MAHILLON-LABASSE du barreau d'AURILLAC.
Par courrier recommandé daté du 24 mars 2025, expédié le 26 mars 2025, reçu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Riom, Monsieur [D] [P] a interjeté appel du jugement susvisé, et ce en personne sans l'intervention d'un avocat ou d'un défenseur syndical.
MOTIFS
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile : 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.'.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui doit être signée par l'avocat constitué, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant
Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
Le 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé à Monsieur [D] [P] l'aide juridictionnelle totale pour un appel à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC, et ce avec mention de l'assistance de Maître Marlène CHASSANG, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 27 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé à Monsieur [D] [P] l'aide juridictionnelle totale pour un appel à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC, et ce avec mention de l'assistance de Maître Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 26 mars 2025, sans attendre l'intervention d'un avocat, Monsieur [D] [P] a formé un appel à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
S'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, alors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure, il échet de relever l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [D] [P] sans constitution d'avocat ni saisine par voie électronique.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de XXX, greffière,
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [D] [P] à l'encontre du jugement (RG 23/00085) rendu contradictoirement en date du 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC ;
- Disons que Monsieur