1ère Chambre, 17 avril 2025 — 25/00166
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 201
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXE
PV
[W] [X] / [F] [O], [S] [K] épouse [O], S.A. MAAF ASSURANCES
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/04080
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [F] [O]
et Mme [S] [K] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], architecte de profession, a construit une maison située [Adresse 2] (Puy-de-Dôme) sur une parcelle de terrain lui appartenant. M. [F] [O] et Mme [E] [K] épouse [O] ont fait acquisition le 25 mai 2012 de cette maison auprès de M. [X]. Ayant constaté courant 2018 l'apparition de fissures affectant l'ensemble de l'ouvrage, M. et Mme [O] ont régularisé une déclaration du sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la SA MAAF ASSURANCES, qui les a invités par courrier du 13 septembre 2019 à rechercher la responsabilité de leur vendeur.
M. et Mme [O] ont saisi le 8 janvier 2021 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de tenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur cette maison. Par ordonnance de référé du 30 mars 2021 le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné cette expertise judiciaire. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 mai 2023.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [O] ont assigné les 13 et 19 octobre 2023 M. [X] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , afin de condamner à titre principal M. [X] à leur payer la somme de 568.907,49 ' et à titre subsidiaire condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer 568.907,49 ' au titre des travaux de reprise des désordres de construction allégués.
C'est dans ces conditions que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a , suivant une ordonnance n° RG-23/04080 rendue le 28 janvier 2025 :
- déclaré recevable l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [X] ;
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [X] ;
- déclaré recevable l'action au titre de la délivrance non conforme formée par M. [O] et Mme [K] épouse [O] à l'encontre de M. [X] ;
- condamné M. [X] :
* aux dépens de l'incident ;
* à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 1 mars 2025 pour conclusions de M. [X] (SELARL TOURNAIRE-[X]) et de la SA MAAF ASSURANCES (SCP HERMAN-ROBIN & Associés).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 janvier 2025, le conseil de M. [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller-rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose,