Chambre Sociale, 15 avril 2025 — 24/01339

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Texte intégral

15 AVRIL 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIF

[S] [X]

/

S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 09 juillet 2024, enregistrée sous le n° f 22/100

Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

ET :

S.A.S. INTERNATIONAL PAPER ESPALY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gédéon AKPAKI suppléant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS PAPETERIES D'ESPALY (RCS LE-PUY-EN-VELAY 585 950 298) est spécialisée dans les emballages et a pour activité la production d'emballages en carton ondulé. Elle emploie environ 150 salariés et fait application des dispositions de la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons, industries connexes. L'établissement principal de l'entreprise, dénommée INTERNATIONAL PAPER ESPALY, est situé à [Localité 5] (43).

Monsieur [S] [X], né le 13 décembre 1961, a été embauché par la société PAPETERIES D'ESPALY à compter à compter du 1er septembre 1986, dans le cadre d'un contrat d'adaptation à durée déterminée (échéance au 31 août 1987), en qualité de clicheteur assistant. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [S] [X] a occupé un poste de :

- clicheteur jusqu'au 31 mai 1990,

- préparateur clichés jusqu'en 1994,

- préparateur encres à compter de 1994/1995.

Le 18 novembre 2003, à l'issue d'une visite de reprise, Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte à son poste de préparateur encres, mais apte à un poste respectant les contre-indications suivantes : manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilogrammes, certaines contraintes posturales (flexions et extensions répétées du tronc), station debout statique prolongée, mais sans contre-indication au travail de nuit.

L'employeur a envisagé alors de reclasser Monsieur [S] [X] sur un poste de gardien de nuit, ce que les représentants du personnel ont approuvé à l'unanimité lors d'une réunion tenue le 24 novembre 2003.

Le salarié ayant accepté la proposition de l'employeur, Monsieur [S] [X] a été reclassé à compter du 1er décembre 2003 sur le poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau II, échelon 2, coefficient 150), à temps complet (151,67 heures par semaine), avec un travail de nuit en alternance sur un cycle de deux semaines.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [S] [X] occupait un poste de gardien de nuit (statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170), à temps complet (151,67 heures par semaine).

A compter du 12 juin 2018, Monsieur [S] [X] a été placé en arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a versé de façon continue au salarié des indemnités journalières pour :

- maladie du 12 juin 2018 au 14 juin 2021,

- maladie professionnelle (daté du 2 juillet 2019) du 15 juin 2021 au 16 juillet 2021,

- maladie du 17 juillet 2021 au 22 septembre 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a effectué du 2 septembre au 21 octobre 2021 une enquête suite à une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] en date du 1er juillet 2021. Monsieur [S] [X] a été entendu dans ce cadre le 23 septembre 2021. D'autres salariés de l'entreprise ont été entendus par l'agent assermenté de la caisse, dont la responsable RH de la société PAPETERIES D'ESPALY (Madame [T] [R]). Dans le cadre de l'enquête, la CARSAT a rendu un avis selon lequel le poste de préparateur d'encres de 1986 à 2003 impliquait des manutentions et des ports de charges (seaux d'encres) même si ces dernières années des améliorations sur ce poste ont permis de diminuer les efforts, ces sollicitations correspondant aux facteurs de risque d'une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau de maladies professionnelles 98).

À l'issue d'une visite intervenue le 16 novembre 2021, le médecin du travail