1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/01217
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 196
N° RG 24/01217 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG36
PV
[D] [P] / [S] [G]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0001
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
Timbre fiscal acquitté
INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] a fait l'acquisition le 12 septembre 2022 auprès de M. [D] [P] d'un véhicule Citroën C15 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4.700,00 '., a fait l'acquisition auprès. Il a fait immatriculer ce véhicule à son nom le 23 septembre 2022. Considérant que ce véhicule avait été trafiqué, M. [G] a déposé plainte pour escroquerie le 17 decembre 2022, cette plainte pénale ayant fait l'objet d'un classement sans suite.
C'est dans ces conditions que M. [G] a assigné M. [P] le 27 novembre 2023 devant le tribunal de Proximité de Saint-Flour qui a , suivant un jugement n° RG-11-24/000001 rendu le 13 juin 2024 :
- condamné M. [P] à restituer le prix de vente de ce véhicule à M. [G] au titre de la garantie des vices cachés, soit la somme de 4.700,00 ', M. [P] en contrepartie récupérait ce véhicule ;
- débouté M. [G] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. [P] à payer à M. [G] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juillet 2024, le conseil de M. [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 janvier 2025, le conseil de M. [S] [G] a demandé de:
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrire sous le numéro RG-24/01217 ;
- condamner M. [P] :
* à payer à M. [G] une indemnité de 800,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, le conseil de M. [D] [P] a demandé de:
- au visa notamment des articles 503, 514 et 524 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ainsi que des articles 1352 et suivants et 1178 alinéa 3 du Code civil ;
- déclarer M. [G] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en ses conclusions incidentes et en ses demandes ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause ;
- condamner M. [G] :
* à payer à M. [P] une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes prétentions contraires.
Cet incidents contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'app