Chambre Sociale, 15 avril 2025 — 24/01163
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXY
[M] [U]
/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
ET :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est une société mutualiste d'établissements bancaires qui applique la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Monsieur [M] [U], né le 6 août 1969, a été embauché par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à compter du 13 mars 1992, en qualité d'agent administratif, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 9], classe 3, niveau H.
Monsieur [M] [U] a signé une convention de forfait en jours le 29 juin 2006.
Par courrier recommandé daté du 11 avril 2016, Monsieur [M] [U] a démissionné.
Par courrier daté du 10 novembre 2016, Monsieur [M] [U] a informé son ancien employeur du fait qu'il considérait la démission comme contrainte, ce à quoi l'employeur a répondu par la négative par une lettre recommandée du 6 décembre suivant.
Le 9 décembre 2016, Monsieur [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de POITIERS aux fins notamment d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 22 décembre 2017 (audience du 2 octobre 2017), le conseil de prud'hommes de POITIERS a :
- Déclaré recevable l'action de Monsieur [M] [U] ;
- Constaté que la démission de Monsieur [M] [U] était non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- Débouté en conséquence Monsieur [M] [U] de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la période d'absence de Monsieur [M] [U] du 7 au 26 juin 2016 correspond bien à des congés payés justement défalqués de son reçu pour solde de tout compte et a débouté, en conséquence, Monsieur [M] [U] de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
- Condamné Monsieur [M] [U] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 12 janvier 2019, Monsieur [M] [U] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt rendu le 5 juin 2019, la Cour d'appel de POITIERS a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 26 mars 2019 ;
- Dit que la décision déférée n'était pas entachée d'une omission de statuer et dit que le salarié avait été implicitement mais nécessairement débouté de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande de communication des relevés de badgeages ;
- Confirmé le jugement sauf sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit explicitement que le salarié avait été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur [M] [U] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt (pourvoi 19-20561) rendu le 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :