1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/00821
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 195
N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXR
PV
[L] [H], [G] [X] [I] / [J] [C], S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00374
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [H]
et Mme [G] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON
et par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [J] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
et par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
* Procédure
Vu le jugement n° RG-22/00374 rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance opposant la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à la SA ALLIANZ IARD et M. [K] [C], exerçant à l'enseigne MB FLUVIAL :
- déboutant M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déboutant la SA GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnant la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamnant in solidum la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec possibilité de recouvrement par Me Sophie Vignancour - De Barruel au nom de la SCP Vignancour & Associés, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
- condamnant in solidum la SA GENERALI IARD ainsi que M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] à payer au profit de M. [K] [C] une indemnité de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 21 mai 2024 par le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] sur la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision et étant formé à l'encontre de la SA GENERALI IARD, de la SA ALLIANZ IARD et de M. [K] [C]
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 août 2024 par le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I].
* Premier incident
Vu l'avis de caducité partielle de cette déclaration d'appel adressé par le Greffe le 4 octobre 2024 au conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I], rappelant que l'appelant disposait d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai [de trois mois] prévus à l'article 908 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions d'appelant à la SA GENERALI IARD.
Dans ses conclusions de défense incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, le conseil de M. [Z] [L] [H] et Mme [G] [X] [I] a admis le principe de la caducité partielle de son appel à l'égard de la SA GENERALI IARD dans le cadre de sa défense à l'indivisibilité de cet appel soulevée par le conseil de la SA ALLIANZ IARD constituant le troisième incident.
Aucune des autres parties n'a conclu sur cet incident soulevé par le Greffe.
* Deuxième incident
Dans ses conclusions d'incident notifiées p