Chambre pôle social, 15 avril 2025 — 23/00279
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6R6
S.A.R.L. [10]
FA 3D
/
[15]
jugement , origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00421
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [7] EN TROIS DIMENSIONS [Localité 5] 3D
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante non représentée
APPELANTE
ET :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 décembre 2019, l'[13] (l'URSSAF) d'Auvergne a fait signifier à la SARL [8] (la SARL [6]) une contrainte d'un montant de 22.542 euros, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2007 et 2008 ainsi qu'aux premier et troisième trimestres 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2022, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte et a dit que les dépens exposés resteraient à la charge du demandeur.
L'ordonnance a été notifiée le 11 janvier 2023 à la SARL [6], qui en a relevé appel par déclaration postée le 10 février 2023 reçue au greffe de la cour le 15 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle la SARL [6] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a pas été excusée, et à laquelle l'URSSAF a comparu représentée par son conseil, qui a demandé à la cour de statuer au fond en confirmant l'ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par sa déclaration d'appel la SARL [6] a présenté les demandes suivantes à la cour: « Qu'il plaise à la cour de décliner ad persona de [G] [X] direction [6] le véritable schéma en évitant la concussion. »
Par ses dernières écritures notifiées à la SARL [6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 août 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[16] demande à la cour de débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable son appel, de confirmer l'ordonnance, et de condamner la SARL à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d'appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou, même d'office, de déclarer la citation caduque.
L'article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, dispose d'une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que la SARL [6] a été régulièrement convoquée à l'audience de la cour du 03 février 2025, par lettre simple et lettre recommandée envoyées à l'adresse énoncée par la déclaration d'appel, [Adresse 4].
A l'audience la SARL n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas été excusée et n'a pas demandé le renvoi.
Le conseil de l'intimée ayant demandé à la cour de statuer au fond, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application du texte susvisé.
Contrairem