Chambre pôle social, 15 avril 2025 — 23/00257
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6P5
L'[3] « [3] »
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE
arrêt au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00083
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L'[3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 04 juillet 2019, l'[3] (l'[3] ou l'association) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) un remboursement de cotisations d'un montant de 43.617 euros au titre de l'exonération de cotisations patronales applicable aux organismes d'intérêt général (OIG) situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour la période du premier juin 2016 au 31 décembre 2016.
Par décision du 12 août 2019, l'URSSAF a rejeté la demande, au motif que la période concernée avait fait l'objet d'un contrôle dont les conclusions avaient été acceptées.
Le 10 octobre 2019, l'[3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 29 mai 2020.
Entre temps, le 11 février 2020, l'[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l'[3], a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée sur ce fondement à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à l'[3], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, l'[3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
- débouter l'URSSAF de ses éventuelles demandes,
- annuler la décision de refus de l'URSSAF du 12 août 2019,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 43.617 euros, au titre de la période allant de juin 2016 à décembre 2016 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2019,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes de l'[3], de confirmer le jugement, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement des ressources des caisses, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes :
« A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indép