Chambre pôle social, 15 avril 2025 — 23/00134

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Texte intégral

15 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FR

[R] [C]

/

S.E.L.A.R.L. [6] [I] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CPAM DU PUY-DE-DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00245

Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001094 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. [6] [I]

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [I] en qualité de gérant

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 août 2019, Mme [R] [C], salariée en qualité d'auxiliaire vétérinaire de la SELARL [7]-[I] (l'employeur ou la société) a dans le cadre de son travail été victime d'une morsure de chat, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 06 septembre 2019, au vu d'un certificat médical du 20 août 2019 faisant état d'un sepsis sur morsure de chat au poignet droit, d'une douleur aigüe, et d'une suspicion d'arthrite septique.

Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Le 18 mai 2022, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, devenu la SELARL [6] [I].

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal a déclaré l'action recevable, a débouté Mme [C] de ses demandes, a débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [C] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à Mme [C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, Mme [R] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de statuer comme suit:

- dire que l'accident du travail du 19 août 2019 est consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,

- en conséquence, ordonner la majoration du capital à son taux maximum,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,

- dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise, de la consignation, de l'avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra-patrimoniaux,

- ordonner une expertise médicale avant dire droit,

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,

- condamner la SELARL [6] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la SARL [6] [I] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à droit, de condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux, et de dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès