Chambre pôle social, 15 avril 2025 — 23/00057

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Texte intégral

15 AVRIL 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F57L

S.A.S.U. [6]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CPAM DE LA HAUTE-LOIRE

assurée : Mme [M] [Z] [O]

jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00076

Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me MASSOUBRE, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

assurée : Mme [M] [Z] [O]

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 septembre 2020, Madame [M] [O], salariée de la SAS [6] (la société ou l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM).

Par décision du 23 juin 2021, la CPAM a reconnu à Mme [O], après consolidation, un taux d'incapacité permanente de 19%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

Par courrier du 21 juillet 2021, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation du taux.

Par décision du 25 novembre 2021 notifiée à la SAS [6] le 16 décembre 2021, la CMRA a fixé le taux global d'incapacité permanente à 20% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

Le 11 février 2022, la SAS [6] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, a confirmé la décision de la CRA, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 15 décembre 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la SASU [6] présente les demandes suivantes à la cour:

- In limine litis, constater que la CMRA ne pouvait réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle sauf à statuer ultra petita, et en conséquence déclarer inopposable sa décision du 25 novembre 2021 en ce qu'elle a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle,

- à titre principal, constater que le taux d'IPP de 14% est surévalué et que le taux socio-professionnel de 5% n'est pas justifié, et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a con'rmé à 20% le taux et le ramener à un taux qui ne saurait dépasser 7% tous taux confondus,

- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la CPAM de la Haute-Loire demande à la cour de débouter la société [6] de son recours et de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles