Chambre pôle social, 15 avril 2025 — 23/00029
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F54W
S.C.A. [7]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
CPAM DE LA HAUTE-LOIRE
assuré : M. [N] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00481
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MASSOUBRE, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [N] [O]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2018, Monsieur [N] [O], salarié en qualité d'ouvrier de la SCA [7] (la société ou l'employeur), a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM). La date de consolidation a été fixée au 16 septembre 2019.
Le 31 octobre 2019, la CPAM a reconnu à M.[O] un taux d'incapacité permanente de 20% dont 0% au titre de l'incidence professionnelle.
Le 02 décembre 2019, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de ce taux.
Par décision notifiée le 23 juillet 2020, la CMRA a rejeté le recours de l'employeur.
Le 21 septembre 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de sa contestation.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge en charge de l'instruction a chargé d'une expertise médicale sur pièces le docteur [T], qui a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal, validant les conclusions de l'expert, a déclaré le recours recevable, en a débouté la société, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M.[O] à un taux de 0%, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la CPAM de Haute-Loire demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail