Chambre Sociale, 15 avril 2025 — 22/01053

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Texte intégral

15 AVRIL 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/01053 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2AY

[J] [K]

/

G.E.I.E. BE YS SHARED SERVICES

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00349

Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie FEL-ROBERT suppléant Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

G.E.I.E. BE YS SHARED SERVICES G.E.I.E. BE YS SHARED SERVICES anciennement dénommée BE SHARYS

Et dont l'établissement se situe [Adresse 3] (SIREN 852 223 593 00025)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5] / LUXEMBOURG

Représentée par Me Nadège GENEIX suppléant Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 17 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [K], née le 29 octobre 1987, a été embauchée par le Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE) BE YS SHARED SERVICES (anciennement 'BE SHARYS) à compter du 2 décembre 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet process transverses (statut cadre). Le contrat de travail mentionne une période d'essai de quatre mois.

Par courrier recommandé daté du 03 avril 2020, le GEIE BE YS SHARED SERVICES a mis fin à la période d'essai de Madame [J] [K].

Ce courrier est ainsi libellé :

' Madame,

Vous avez été engagée depuis le 02 décembre 2019 en qualité de Chef de projet process transverses.

Cet engagement a été conclu sous réserve d'une période d'essai de 4 mois de travail effectif au cours de laquelle il pourrait prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties à tout moment, période d'essai dont le terme est prévu le 08 avril 2020 du fait de vos absences pour congés au cours de la période.

Nous sommes au regret de vous informer que votre période d'essai ne nous a pas donné satisfaction et que nous entendons donc mettre fin au contrat de travail qui nous lie.

Conformément à l'article L. 1221-25 du Code du travail, votre contrat de travail prendra fin à l'issue du respect d'un délai de prévenance d'un mois eu égard à la durée de votre présence dans l'entreprise.

En conséquence, vous quitterez définitivement les effectifs de l'entreprise le 8 avril 2020 au soir.

Cependant, nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution d'une partie de ce délai de prévenance, soit du 06 avril 2020 au 08 avril 202 inclus, cette période vous sera toutefois rémunérée.

Par ailleurs, du fait du dépassement du délai de prévenance à l'issue de votre période d'essai, la période du 09 avril 2020 au 05 mai 2020 inclus donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Enfin, nous vous notifions par la présente la levée de votre clause de non-concurrence dès première présentation du présent courrier.

Nous vous souhaitons de trouver rapidement l'emploi correspondant à vos aspirations.

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de notre considération distinguée.

Monsieur [D] [N]

Président'

Le 24 juillet 2020, Madame [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de contester la rupture de da période d'essai qu'elle considère comme abusive, d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale de la relation de travail et pour non respect de la procédure de licenciement économique.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 07 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 03 août 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00349) rendu contradictoirement le 20 avril 2022 (audience du 19 janvier 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Jugé que la rupture de la période d'essai du contrat de travail ayant lié Madame [J] [K] au Groupement européen d'intérêt économique BE SHARYS n'est pas abusive ;

- Jugé qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de trava