Chambre Etrangers/HSC, 17 avril 2025 — 25/00270

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/163

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4O2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Avril 2025 à 15h14 par Me FLECK pour :

M. [O] [F]

né le 05 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Avril 2025 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [O] [F], représenté par Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêt du 3 mars 2022, notifié à M. [O] [F], la cour d'appel de Bourges a prononcé l'interdiction de ce dernier du territoire français pendant cinq ans.

Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet de l'Eure-et-Loir a fixé le pays de destination, à savoir l'Algérie dont l'intéressé est originaire et dont il a la nationalité.

Par arrêté du 9 avril 2025, notifié à M. [F] lors de la levée d'écrou le 11 avril 2025, le préfet de l'Eure-et-Loir a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.

Saisi par M. [F] d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Eure-et-Loir aux fins de prolongation de cette rétention, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 15 avril 2025, rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 14 avril 2025 à 24h00.

Le 16 avril 2025 M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2025.

Le 16 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Régulièrement convoqué le 16 avril 2025 pour l'audience de ce jour, M. [F] n'a pas comparu.

Son conseil a soutenu oralement son appel, faisant valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas mentionné dans son arrêté l'existence d'un recours contre l'arrêté fixant le pays de renvoi ni la décision du tribunal administratif antérieure au placement, conditionnant l'éloignement effectif à la consultation du fichier Eurodac ; que le préfet ne justifie pas avoir appliqué cette réserve ; qu'enfin, c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et le défaut de diligences de la préfecture.

M. [F] ne maintient plus en cause d'appel le moyen en lien avec l'avis du procureur de la république.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et d'une erreur manifeste d'appréciation

C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, au rappel des textes et de la jurisprudence applicables, que le premier juge a écarté ces moyens.

A titre liminaire, et comme exactement rappelé par le premier juge, l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative.

En l'espèce, le tribunal administratif d'Orléans a, le 28 mars 2025, rejeté (sous la réserve ci-dessous) la requête en annulation présentée par l'intéressé au motif notamment que celui-ci ne démontrait pas encourir les risques allégués (menaces de mort proférées à son encontre par sa famille) en cas de retour en Algérie, son pays d'origine et pays de renvoi fixé par le préfet et ne justifiait pas non plus avoir présenté une demande d'asile dans un pays tiers de l'UE.

Si ce tribunal a effectivement conditionné l'éloignement effectif à la vérification, notamment par la consultation du fichier Eurodac, d'un éventuel dépôt d'une demande d'asile , c'est à bon droit que le premier juge a retenu que cette rése