Chambre Etrangers/HSC, 17 avril 2025 — 25/00255
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-73
N° RG 25/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V35Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Virginie HAUET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Avril 2025 par :
M. [N] [M]
né le 02 Août 1981 à [Localité 3] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a rejeté la demande de mainlevée et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat
En l'absence de représentant du préfet des Côtes d'Armor (ARS), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Avril 2025 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2025, M. [M] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Le certificat médical du 23 mars 2025 du Dr [G], psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de délires de persécution chez M. [M].
Les troubles ne permettaient pas à M. [M] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [M] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par décision du 23 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [M].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 mars 2025 à 14h16 par le Dr [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 mars 2025 à 12h38 par le Dr [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical du 26 mars 2025 à 16h20 établi par le Dr [R] indique qu'il est nécessaire de transformer le placement en soins à la demande d'un tiers urgence en soins sur décision directe du préfet et que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [M] sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 mars 2025 par le Dr [X] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 mars 2025 à 12h15 par le Dr [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'avis motivé du 28 mars 2025 rédigé par le Dr [R] a décrit que le délire de M. [M] est très systématisé et que l'adhésion totale à ce délire le rend dangereux pour autrui. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [M] relève de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, le préfet des Côtes d'Armor a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 1er avril 2025 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 avril 2025.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
Par observations du 16 avril 2025, le préfet des Côtes d'Armor a sollicité le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
A l'audience du 16 avril 2025, M. [M] a comparu assisté par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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