Chambre Etrangers/HSC, 17 avril 2025 — 25/00246

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-71

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :

Mme [D] [C]

née le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] (44)

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [D] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocate de l'appelante en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2025, Mme [D] [C] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure mise en oeuvre en raison d'un péril imminent, suite à des dégradations commises sur un véhicule stationné sur la voie publique à l'aide d'une barre de fer.

Le certificat médical du 25 mars 2025 à 12h58 du Dr [L], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles chez Mme [D] [C], caractérisés par un syndrome délirant sur fond de rupture de traitement et de suivi, une auto et hétéro-agressivité ainsi qu'une désorganisation cognitivo-comportementale avec retentissement fonctionnel, éléments médicaux ne lui permettant pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a considéré que cette situation caractérisait l'état d'un péril imminent.

Par une décision du 25 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], Mme [D] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de 24 heures établi le 26 mars 2025 à 12h par le Dr [K] et le certificat médical de 72 heures dressé le 28 mars 2025 à 11h30 par le Dr [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, le directeur du centre hospitalier susvisé a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [G] a estimé que l'état de santé de la patiente relevait de l'hospitalisation complète.

L'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [D] [C] a interjeté appel de l'ordonnance précitée par l'intermédiaire de son avocat qui a fait parvenir un courrier valant conclusions.

Dans son avis écrit régulièrement communiqué à la patiente et son conseil le 9 avril 2025, le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en estimant que l'obligation d'information d'un proche de la patiente n'avait pas été correctement remplie par le centre hospitalier.

A l'audience du 15 avril 2025, la patiente est absente, ayant indiqué à réception de sa convocation ne pas souhaiter comparaître. Son conseil développe oralement ses conclusions écrites dans lesquelles il relève l'absence de respect par le centre hospitalier de l'obligation d'information d'un proche en cas de péril imminent et fait état de l'absence de toute communication du certificat médical de 48 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de st