Chambre Etrangers/HSC, 17 avril 2025 — 25/00244
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-69
N° RG 25/00244 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3NP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [Z] [U]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2025 à 21h17, M. [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure mise en oeuvre en cas de péril imminent.
Le certificat médical du 24 mars 2025 à 18h30 du Dr [B], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, mentionne l'existence de troubles schizophréniques, d'idées délirantes à type de persécution, son état d'agitation ayant nécessité la mise en place d'une contention, le tout sur fond de refus thérapeutique. Le praticien a considéré que cette situation caractérisait l'état d'un péril imminent.
Par une décision du 24 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2], M. [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de 72 heures dressé le 26 mars 2025 à 12h15 par le Dr [O] a explicitement préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 26 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, le directeur du centre hospitalier susvisé a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [O] a estimé que l'état de santé du patient relevait de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, M. [Z] [U] a interjeté appel de l'ordonnance précitée par l'intermédiaire de son avocat qui a fait parvenir au greffe un courrier valant conclusions.
Dans son avis écrit régulièrement communiqué au patient et son conseil en date du 9 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'avis de 48 heures établi le 15 avril 2025 à 9h40 et adressé au greffe concomitamment à l'audience de ce jour.
A l'audience du 15 avril 2025, le patient est absent car son état de santé ne permet pas sa comparution comme le précise le certificat médical du docteur [O] dressé le 15 avril 2025 à 9h40. Le conseil du patient a développé oralement ses conclusions écrites dans lesquelles il estime que le centre hospitalier n'a pas correctement rempli son obligation d'informer un proche et que le certificat médical de 24 heures ne se prononce pas sur la nécessité de maintenir les soins contraints. Il a en outre été invité, sous la forme d'une note en délibéré à adresser au greffe avant le 15 avril 2025 18h, à fournir des observations sur l'avis médical de 48 heures.
La décision a été mise à disposition du greffe le 17 avril 2025 à 10 h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut d'information d'un proche
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d'une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci .
En l'espèce, le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles mentionne que Mme [G], curatrice, a été avisée de la mesure le 25 mars 2025 à 10h45, soit dans le délai légal.
Or, il apparaît que l'association ATI, à laquelle appartient Mme [G], a été déchargée de la mesure de curatelle renforcée par décision du 24 avril 2024, une mainlevée totale de la mesure de protection ayant par ailleurs été ordonnée.
Le conseil du patient estime dès lors que l'avis à famille n'a pas été correctement exécuté par le centre hospitalier.
L'ordonnance déférée a écarté ce moyen en estimant que la preuve d'un grief n'était pas rapportée.
En réalité, l'établissement de soins s'est heurté à une difficulté particulière dans la mesure où c'est le patient lui-même qui lui a communiqué des informations erronées et qui n'a pas porté à sa connaissance l'identité d'autres personnes pouvant être avisées, étant observé qu'il n'était pas présent à l'audience tenue par le juge du contentieux de la protection ayant levé la mesure de curatelle de sorte qu'il ne peut être écarté qu'il en ignorait l'existence à la date de son hospitalisation.
Il sera ajouté que Mme [G] n'a pas indiqué au personnel du centre hospitalier avoir été déchargée de la mesure de protection avant un courriel adressé le jeudi 3 avril 2025 à 11h06, soit plus de 24 heures après le commencement de la mesure de soins contraints.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par le conseil du patient doit être rejeté.
Sur l'insuffisance du certificat médical des 24 heures
Le certificat médical de 24 heures établi le 25 mars 2025 par le Dr [E] indique que M. [Z] [U] a été hospitalisé suite à une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique sur fond de rupture thérapeutique partielle. Les idées suicidaires persistantes ne sont pas critiquées ainsi que les idées délirantes. L'existence d'une tension interne pouvant engendrer des passages à l'acte est soulignée. La conscience des troubles et l'adhésion aux soins est qualifiée de faible.
Certes, ce document ne conclut pas précisément à la nécessité de maintenir la mesure de soins contraints mais il se déduit de la mention selon laquelle 'un temps d'évaluation et de reprise thérapeutique est nécessaire' que la poursuite de l'hospitalisation complète est clairement préconisée.
Ces éléments médicaux ont été ultérieurement confirmés dans la mesure où l'état de santé de M. [Z] [U] ne lui a pas permis de comparaître devant le premier juge ni en appel.
Il a donc été satisfait aux obligations prévues à l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Aucune irrégularité de la procédure n'est donc avérée.
Sur l'absence d'avis de 48 heures
L'avis médical du docteur [O] établi le 15 avril 2025 à 9h40 a été transmis au greffe alors que l'audience débutait de sorte qu'il a été communiqué au conseil du patient afin que celui-ci en prenne connaissance et fournisse des observations par le biais d'une note en délibéré.
Il est exact que le délai de 48 heures n'a pas été respecté par l'établissement de soins.
Si le délai prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'est pas respecté, il n'y a irrégularité de la procédure que si cette situation cause un grief au patient : 'Le premier président doit donc apprécier souverainement s'il en est résulté un grief' (Civ., 1ère, 26 octobre 2022 n°20-22.827).
A la suite de l'envoi de cet avis au conseil du patient hospitalisé, celui-ci indique dans un courriel en retour ne pas formuler d'observation.
Des remarques très générales contenues dans les conclusions de l'appelant ne sauraient établir l'existence d'un grief.
En l'état, aucun grief n'étant démontré, la procédure apparaît dès lors régulière.
Sur la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1".
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, outre les éléments médicaux précisés ci-dessus et le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le dernier avis médical note certes une amélioration très progressive et partielle de l'état de santé de M. [Z] [U] suite a l'adaptation du traitement, mais souligne que le tableau clinique reste instable, avec une récidive des troubles du comportement et une réactivation de la symptomatologie délirante ayant conduit à un nouveau séjour en chambre de soins intensifs. Il apparaît que la conscience des troubles est totalement absente, sans remise en question des comportements passés ni reconnaissance de leur lien avec le trouble psychiatrique sous-jacent. L'adhésion aux soins est qualifiée de très partielle. Son discernement demeure altéré et ne permet pas d'obtenir un consentement libre et éclairé.
Ainsi, les différents certificats médicaux versés aux débats et régulièrement communiqués au conseil du patient mentionnent l'inefficacité actuelle de la reprise du traitement médicamenteux, celui-ci présentant toujours des velléités hétéro-agressives alors que son adhésion aux soins est en l'état inexistante. Le risque d'une rechute immédiate dans l'hypothèse d'une sortie anticipée est stigmatisé (risque majeur et immédiat de passage à l'acte hétéro-agressif).
En conséquence, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [Z] [U] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendent impossible son consentement et qu'il existe un péril imminent pour sa santé. La mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Alain Desalbres, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [U] en son appel ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Avril 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier