Premier Président, 17 avril 2025 — 25/00018

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°16/2025

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HI2L

M. [U] [N]

Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffier,

avons rendu le dix sept avril deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 03 Avril 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [U] [N]

né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant représenté par Me Pierre-olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [7], hôpital [9]

INTIMÉS :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

Monsieur [S] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 03 Avril 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [U] [N] fait l'objet au Groupe hospitalier [7], hôpital [9], où il a été placé le 27 mars 2025,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 03 avril 2025 à M. [U] [N].

Monsieur [U] [N] en a relevé appel, par lettre simple en date du 07 Avril 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 09 Avril 2025.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [U] [N], au directeur du Groupe hospitalier [7], hôpital [9], au tiers M.[N] [S] ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Avril 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

- Me Pierre-olivier MANCEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2025 à 15 h 30 pour la décision suivante être rendue.

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PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [N] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique.

Par déclaration en date du 7 avril 2025 reçue le 9 avril 2025 , Monsieur [U] [N] a formé appel de cette décision.

Suivant avis du 15 avril 2025 le procureur général près la cour d'appel demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.

Suivant avis médical en date du 14 avril 2025 il est indiqué que Monsieur [U] [N], avisé de l'audience ne peut être accompagné par un membre de sa famile ou un soignant et que son état est incompatible avec un déplacement seul; il demande à être représenté par un avocat désigné d'office.

Son conseil expose que l'avis du collège soignant en date du 13 mars 2025 porte mention de la présence du Dr [C] présenté comme psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient alors que ce praticien apparaît dans différents actes établis ; il en conclut à s'interroger sur la validité de cet avis et par conséquent de la mesure de soins sur le mode STDU et sollicite en conséquence la main levée de la mesure ; à défaut il indique que sous réserve des éléments médicaux M [N] sollicite la main levée de la mesure en tout état de cause.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel

En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

I