Contestations avocats, 17 avril 2025 — 24/02795
Texte intégral
Ordonnance n 13/25
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17 Avril 2025
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N° RG 24/02795 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSK
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SYNDICAT NATIONAL POUR LA DEFENSE DES PECHEURS ARTISANS (SYNADEPA)
C/
S.E.L.A.R.L. [B] DUCLOS AVOCATS, agissant par Maître [N] [B] ès qualités d'avocate associée de la SELARL
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
SYNDICAT NATIONAL POUR LA DEFENSE DES PECHEURS ARTISANS (SYNADEPA)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par son président, Monsieur [I] [A] conformément au statut.
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [B] DUCLOS AVOCATS, agissant par Maître [N] [B] ès qualités d'avocate associée de la SELARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 29 mai 2024, la SELARL [B]-DUCLOS AVOCATS a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL [B]-DUCLOS AVOCATS à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises et enjoint au syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) de régler la somme restant due de 1 884 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure dont il a été avisé le 2 octobre 2023.
La décision du bâtonnier a été notifiée au SYNADEPA le 18 septembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 8 octobre 2025.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 janvier 2025, a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2025.
Le SYNADEPA, représenté par son président, Monsieur [I] [A], indique s'être adressé à Maître [B] aux fins d'établir une étude en vue de l'éventualité d'une action à l'encontre du CDPMEM 17.
Il soutient que la facture n°1319 ferait mention de la rédaction de deux études alors qu'une seule étude lui aurait adressée.
Il fait valoir que l'étude réalisée par le cabinet ne correspondrait pas à la demande initiale, de sorte qu'une discussion se serait engagée au sujet de la facturation, mais que Maître [B] aurait échangé avec le service de protection juridique proposé par le syndicat à ses adhérents, et obtenu le règlement de la facture n°1319, alors même qu'aucun contrat de protection juridique n'aurait été souscrit par le syndicat pour son propre compte.
Il soutient que la facture n°1684 aurait été émise plus d'un an après la réalisation du travail facturé et qu'il n'en aurait eu connaissance que le 19 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier.
Il fait valoir que ladite facture renverrait à des prestations pour lesquelles Maître [B] n'aurait pas été missionnée.
Il sollicite l'annulation des factures de Maître [N] [B].
La SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS sollicite, à titre liminaire, le rejet des pièces jointes au recours du SYNADEPA aux motifs qu'elles ne lui auraient pas été communiquées, au mépris des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet de la pièce n°8 du SYNADEPA aux motifs qu'elle ne répondrait pas au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle indique s'être vue confier la défense des intérêts du SYNADEPA dans le cadre d'une action en dénonciation des programmes effectués par le CDPMEM17 avec le parc marin, en totale contradiction avec les articles L.912-3 et R.912-20 du code rural et de la pêche » et avoir fixé un rendez-vous, en urgence, le 12 avril 2022, à Monsieur [I] [A], en sa qualité de président du syndicat.
Elle indique avoir adressé au SYNADEPA une convention d'honoraires