Premier Président, 15 avril 2025 — 24/02277

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°3

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 24/02277 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-HEG5

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[C], [V] [Y]

Décision en premier ressort rendue publiquement le quinze avril deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le pemier president de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Après débats en audience publique le 15 avril 2025 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [C], [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (POLOGNE)

[Adresse 10]

[Adresse 5]

représenté par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de trafic de stupéfiants et d'infractions au code des Douanes, [S] [Y] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 24 mai 2019. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 17 septembre 2019 .

Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour répondre de ces faits.

Il a comparu devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, qui, par décision du 3 janvier 2023, l'a renvoyé aux fins de la poursuite.

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, [S] [Y] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention.

Il demande à ce titre les sommes suivantes :

- 35.100 euros au titre de son préjudice moral,

- 7.372,17 euros en réparation de son préjudice matériel

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait d'abord valoir que sa requête est recevable, le délai de 6 mois de l'article 149-2 du code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir faute de notification de son droit à indemnisation et du délai ouvert pour le faire valoir, dans le jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle.

S'agissant de son préjudice moral, il excipe d'une durée de détention injustifiée de 117 jours, d'un choc carcéral important du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, de la rupture brutale avec son épouse depuis 40 ans et du fait qu'eu égard à son âge, les conditions matérielles de détention avaient été particulièrement pénibles au point que son état de santé s'en est trouvé altéré.

S'agissant de son préjudice matériel, il explique qu'il avait un emploi stable dont il avait été privé du fait de la détention. Il réclame donc l'équivalent des salaires perdus.

Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'analyse du conseil de [S] [Y] quant à la recevabilité de sa requête.

Sur le fond, il demande à la cour de ramener l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions.

S'agissant de la perte de revenus, il relève que le requérant avait déclaré au juge d'instruction un salaire moyen bien inférieur à celui auquel il se réfère aujourd'hui pour calculer son préjudice. Il argue d'incohérence et conclut au rejet de cette demande.

Il demande enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.

Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024, Madame l'avocate générale conclut à la recevabilité de la requête.

S'agissant des arguments invoqués à l'appui de la demande indemnitaire du préjudice moral, elle verse aux débats des éléments démontrant que les problèmes médicaux de [S] [Y] ont été pris en charge pendant son incarcération. Elle relève qu'il ne démontre pas en quoi ses conditions de détention ont aggravé son préjudice moral, d'autant que les conditions de détention au Centre de détention de [Localité 9] [Localité 11] ont été jugées satisfaisantes par Monsieur le Bâtonnier.

En conséquence, elle demande à voir ramené à 10.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral de [S] [Y].

Sur son préjudice matériel, elle fait valoir que l'absence de bulletin de paye et la discordance entre le salaire déclaré devant le juge d'instruction et celui qui sert de base au calcul du préjudice impose à [S] [Y] de produire son contrat de travail. A défaut, elle demande à la cour de ramener c