Contestations avocats, 17 avril 2025 — 24/01777
Texte intégral
Ordonnance n 14/25
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17 Avril 2025
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N° RG 24/01777 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HC72
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S.A. LE RICHELIEU, représentée par son Président et Directeur Général Monsieur [X] [G]
C/
S.C.P. [K] 1927, représentée par son co-gérant Maître [L] [K]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.A. LE RICHELIEU, représentée par son Président et Directeur Général Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.C.P. [K] 1927, représentée par son co-gérant Maître [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituté par Me BRAULT Christelle
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 23 janvier 2024, la SCP DROUINEAU a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 22 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SCP [K] à la somme de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises et enjoint à la SA LE RICHELIEU de payer ladite somme à la SCP DROUINEAU.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SA LE RICHELIEU le 13 juillet 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 25 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
La SA LE RICHELIEU soulève à titre principal la nullité de l'ordonnance du bâtonnier, en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, de sorte qu'il n'y aurait lieu à dévolution du litige.
Elle fait ainsi valoir que lors de sa demande de taxe du 19 janvier 2024 auprès de l'ordre des avocats, le cabinet DROUINEAU aurait fait part d'un dossier « particulièrement volumineux » et que celui-ci ne lui aurait pas été communiqué par l'ordre au mépris des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'aucun débat contradictoire n'aurait été échangé entre les parties sur ces pièces et qu'aucune audience contradictoire n'aurait eu lieu.
Elle indique que le cabinet [K] définirait sa prestation comme globale et portant sur des honoraires fixes auxquels s'ajoute un honoraire de résultat « correspondant à un pourcentage du prix des appartement une fois vendus », ce qu'elle conteste.
Elle fait ainsi valoir que la lettre de mission en date du 18 décembre 2019, validée le 22 décembre 2019, porterait d'une part sur des prestations rémunérées forfaitairement, tel que l'analyse du dossier et la définition d'une stratégie commerciale pour un montant de 4 500 euros hors taxes, l'analyse juridique et fiscale du dossier pour un montant de 4 500 euros hors taxes, la participation à une réunion au bureau d' ABP Architectes à [Localité 5] pour un montant de 850 euros hors taxes, le temps de secrétariat et les frais administratifs pour un montant de euros hors taxes et des entretiens téléphoniques non comptabilisés, et d'autre part sur des prestations à hauteur de 3% TTC dans le cadre de la commercialisation des appartements via un mandat d'intermédiation du cabinet, mais que cette partie n'aurait pas été facturée en raison de l'absence de vente des appartements.
Elle soutient que la répartition des prestations, selon les factures émises, ne correspondrait pas aux détails de la lettre de mission et ne permettrait pas de comprendre quelles prestations seraient visées.
Elle indique que les deux analyses portant sur la stratégie commerciale et la situation juridique et fisc