4ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00981

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00981 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZI

[H]

C/

[H]

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00981 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZI

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [O] [M] [D] [H]

né le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 39]

[Adresse 25]

[Localité 37]

ayant pour avocat Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEES :

Madame [W] [M] [E] [H] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 39]

[Adresse 9]

[Localité 20]

ayant pour avocat postulant Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [B] [I] [L] [V] [H] épouse [S]

née le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 39]

[Adresse 18]

[Localité 19]

ayant pour avocat postulant Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère,qui a présenté son rapport,

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,

Lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M.[H] a interjeté appel le 18 avril 2024 d'un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant notamment statué comme suit :

- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née des successions de :

- Mme [I], [X], [V], [E] [J] épouse [H], née le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 37] (Vendée) et décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 38] (Vendée),

- M. [A], [M], [Y] [H], né le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 29] (Seine-Maritime), et décédé le [Date décès 11] 2021 à [Localité 39] (Loire-Atlantique),

- désigne Maître [R], notaire à [Localité 28], aux fins de procéder aux opérations,

- désigne Mme Heitz,Vice-Présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations,

- rappelle qu'en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l'article 1369 du Code de procédure civile ;

- Le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesurer de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien') ;

- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,

- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

- Le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce q