Chambre Sociale, 17 avril 2025 — 24/00585

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Texte intégral

ARRET N° 109

N° RG 24/00585

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7XL

[T]

C/

URSSAF [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 février 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [O] [T]

née le 11 septembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

adresse de correspondance :

[Adresse 5]

Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] [T] a formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf [Localité 4] le 7 décembre 2023, signifiée par acte d'huissier 18 décembre 2023, portant sur un montant de 3 944,45 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres de l'année 2023, au 3ème trimestre 2021, aux mois de novembre et décembre 2020 et février 2021, en saisissant le 12 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Par courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité manifeste de la contestation en raison de la forclusion.

Par ordonnance du 13 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré Mme [T] manifestement irrecevable au motif que l'opposition du 12 janvier 2024 a été formée hors délai, ce dernier expirant le 2 janvier 2024.

Cette décision a été notifiée le 20 février 2024 à Mme [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, à laquelle, Mme [T], bien que régulièrement convoquée était ni présente ni représentée.

Le conseil de l'Urssaf a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [T] a fait appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 février 2024.

Elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.

Faute pour Mme [T] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, l'ordonnance d'irrecevabilité déférée doit être confirmé comme le requiert l'intimée.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel doit êrte condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel est non soutenu,

Confirme, l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 février 2024,

Condamne Mme [O] [T] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,