4ème Chambre, 17 avril 2025 — 24/00236
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63Q
[V]
C/
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [X] [L] [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [R] [M] [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [K] [J] [Y] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,qui a présenté son rapport,
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
Lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] [V] a interjeté appel le 30 janvier 2024 d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime patrimonial ayant existé entre M. [I] [V] décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 22] et Mme [F] [O] décédée le [Date décès 11] 2020 à [Localité 22], de la succession de chacun d'eux et de l'indivision existant entre :
- M. [R] [V],
- Mme [K] [V] épouse [C],
- M. [X] [V],
- désigné Maître [U], notaire à [Localité 22] ;
- commis pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle en charge du suivi du dossier ;
- dit que le notaire commis en cas d'empêchement ou de refus sera remplacé par décision du juge commis ;
- débouté M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre du recel successoral ;
- dit que M. [R] [V] devra rapporter à la succession de Mme [O] la somme de 990 euros ;
- dit que M. [X] [V] sera débouté du surplus de sa demande de report des libéralités ;
- débouté M. [X] [V] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 6] ;
- renvoyé les parties devant Maître [U] pour la poursuite des opérations successorales ;
- condamné M. [X] [V] à payer à M. [R] [V] et à Mme [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
M. [X] [V], l'appelant, demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement,
- déclarer M. [R] [V] et Mme [K] [V] irrecevables en leurs demandes,
- débouter M. [R] [V] et Mme [K] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de M. [I] [V] et de Mme [S] [O] veuve [V] et préalablement à celles-ci, les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
- désigner le Président de la [20], avec faculté de délégation, au profit de tout membre de sa Compagnie, à l'exception de Maître [W] pour y procéder, lequel pourra notamment consulter le Ficoba et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- commettre tout juge de la présente chambre du tribunal judiciaire de La Rochelle pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- juger qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,