4ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/02749
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L
[U]
[U]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [P] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS, membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS,membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [D] [J] [Z] [Y] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] [U] et M. [A] [U] a interjeté appel le 15 décembre 2023 d'un jugement rendu le 3 novembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
- débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
- juger que la clause d'accroissement ou tontine comprise dans l'acte d'achat du 10 mars 1998 de l'immeuble sis [Adresse 11] (17) constitue une donation indirecte de M. [O] [U] au profit de Mme [D] [Y],
- juger que cette donation est imputable sur les droits du conjoint survivant selon les règles de l'article 758-6 du code civil,
- juger que cette donation est réductible pour sa part excédant la quotité disponible.
En conséquence,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et règlement de la succession de [O] [U] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] (17),
- désigner Maître [R] [H], notaire à [Localité 14] (17) pour procéder à ces opérations en tenant compte de la réductibilité de la donation pour la portion excédant la quotité disponible,
- commettre un juge pour surveiller ces opérations,
- débouter Mme [D] [Y] de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes,
- débouter Mme [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] [Y] à payer à chacun de Mme [P] [E] et de M. [A] [U] :
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [D] [Y] à supporter l'intégralité des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en tout état de cause de :
- débouter Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigés contre Mme [D] [Y],
- condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leur demande de réformation, Mme [P] [U] et M. [A] [U] f