4ème Chambre, 17 avril 2025 — 23/02749

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L

[U]

[U]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02749 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G56L

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANTS :

Madame [P] [U] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]

[Adresse 10]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS, membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS,membre de la SELARL COMETE Avocats, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [D] [J] [Z] [Y] veuve [U]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN & POUILLOUX, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] [U] et M. [A] [U] a interjeté appel le 15 décembre 2023 d'un jugement rendu le 3 novembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :

- débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux dépens de l'instance,

- débouté Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

- juger que la clause d'accroissement ou tontine comprise dans l'acte d'achat du 10 mars 1998 de l'immeuble sis [Adresse 11] (17) constitue une donation indirecte de M. [O] [U] au profit de Mme [D] [Y],

- juger que cette donation est imputable sur les droits du conjoint survivant selon les règles de l'article 758-6 du code civil,

- juger que cette donation est réductible pour sa part excédant la quotité disponible.

En conséquence,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et règlement de la succession de [O] [U] décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] (17),

- désigner Maître [R] [H], notaire à [Localité 14] (17) pour procéder à ces opérations en tenant compte de la réductibilité de la donation pour la portion excédant la quotité disponible,

- commettre un juge pour surveiller ces opérations,

- débouter Mme [D] [Y] de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes,

- débouter Mme [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [D] [Y] à payer à chacun de Mme [P] [E] et de M. [A] [U] :

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [D] [Y] à supporter l'intégralité des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en tout état de cause de :

- débouter Mme [P] [U] et M. [A] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigés contre Mme [D] [Y],

- condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner Mme [P] [U] et M. [A] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leur demande de réformation, Mme [P] [U] et M. [A] [U] f