Chambre Sociale, 17 avril 2025 — 22/01162

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Texte intégral

ARRET N° 111

N° RG 22/01162

N° Portalis DBV5-V-B7G-GREW

[O]

C/

S.A.S. MG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

Né le 16 août 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles KHAIAT substitué par Me Catherine PODOSKI, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. MG

N° SIRET : 835 219 353

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA CHARENTE

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle JAVELLO-FAURY de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MG (SAS) est la société holding du Groupe MG, qui développe des activités de transports et de garage poids lourds, et qui est composé des sociétés Transports Martin, La Civraisienne des transports, Garage Martin et Transports Palusienne.

M. [T] [O] a été recruté par la société MG par contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 janvier 2020, avec effet au 10 février 2020, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, groupe 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, avec une rémunération brut annuelle de 60 000 euros.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour une période de même durée.

Par courrier du 10 juin 2020, la société MG a indiqué à M. [O] que la crise sanitaire liée au covid-19 l'avait amenée à suspendre son contrat de travail par la mise en place d'une période d'activité partielle du 17 mars 2020 au 22 mai 2020 inclus, avec un terme de la période d'essai initiale de trois mois repoussé au 10 juillet 2020, et en l'informant par ailleurs du renouvellement de sa période d'essai pour une nouvelle période de trois mois à compter du 11 juillet 2020.

Par mail du 28 septembre 2020, confirmé par un courrier remis en main propre et contresigné par le salarié le 2 octobre 2020, la société MG a notifié à M. [O] la rupture de sa période d'essai avec effet au 27 novembre 2020.

Par requête du 21 décembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir qu'il soit jugé que sa période d'essai a pris fin le 9 mai 2020 ou au plus tard le 14 septembre 2020, qu'il s'est formé un contrat de travail à durée indéterminée définitif à compter du 10 mai 2020 ou au plus tard à compter du 15 septembre 2020 et que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement daté du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

dit et jugé que l'action de M. [O] à l'encontre de la SAS MG est infondée,

débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouté la SAS MG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :

le recevoir en son appel et en ses demandes, fins et conclusions, les juger recevables et bien fondés et y faire droit,

débouter la société MG de toutes ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement rendu entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers section encadrement, le 11 avril 2022, en ce qu'il prévoit :

dit et juge que l'action de M. [O] à