Chambre Sociale, 17 avril 2025 — 22/00403

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Texte intégral

ARRET N° 110

N° RG 22/00403

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPES

[N]

C/

URSSAF DES PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7] - [Localité 4]

Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 juin 2025. Le 10 avril 2025, les parties ont été régulièrement avisées que la date du délibéré a été avancée au 17 avril 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 décembre 2019 l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Pays-de-la-Loire (l'Urssaf) a émis une contrainte d'un montant de 24.045 euros à l'encontre de M. [G] [N]. Cette contrainte a été signifiée le même jour et est relative à des cotisations impayées concernant les années 2011 - 2012 et 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le greffe du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en indiquant qu'il n'était pas affilié à l'URSSAF et qu'aucun organisme ne lui a réclamé de cotisation depuis 2013.

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 12 décembre 2019 pour la somme de 24.045 euros,

- rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,

- condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais de signification (72,61 euros) et les actes nécessaires à l'exécution de la contrainte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 10 juin 2022, M [N] a interjeté appel de cette décision.

L'audience a été fixée au 8 avril 2025.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience, M. [N] n'a pas comparu.

Il a adressé à la cour le 19 décembre 2024 une lettre aux termes de laquelle il rappelle avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire en avril 2022 et que si la créance de l'Urssaf était avérée, elle était existante avant sa liquidation judiciaire et qu'une déclaration de créance aurait dû être faite auprès de Maître [K] [H] mandataire liquidateur.

Par conclusions du 28 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays-de -la-Loire demande à la cour de :

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 12 décembre 2019 d'un montant désormais ramené à 21 381 euros,

- constater et fixer le montant de sa créance au titre de la contrainte du 12 décembre 2019 à hauteur de 21.381 euros en principal (article L622-22 du code de commerce).

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites par l'Urssaf des Pays-de-la-Loire que par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte initialement à l'encontre de la SARLU '[6]', à M. [G] [N] et a confirmé la désignation du liquidateur, la Selarl [H] en la personne de Maître [K] [H].

L'Urssaf des Pays-de-la-Loire a déclaré sa créance auprès de la Selarl [H], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2022.

Pour la régularité de l'instance, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que le greffe de la chambre sociale puisse régulièrement convoquer la Selarl [H] prise en la personn