Chambre sociale, 17 avril 2025 — 24/03059
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1271
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 24/03059 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I755
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[X] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître NAVARRO loco Maître BACARAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 24/00161
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
-Déclaré recevable la demande de Mme [X] [G] et la dit bien fondée,
-Dit que Mme [G] peut bénéficier des indemnités journalières de maternité relevant du statut de salarié,
-Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines,
-Renvoyé Mme [G] devant la CPAM des Hautes-Pyrénées aux fins de régulariser sa situation,
-Condamner la CPAM aux éventuels dépens d'instance et à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 2 août 2024, Mme [G] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 17 mai 2022 en ce qu'il a condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées à lui verser les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines, alors que la période d'indemnisation était de 26 semaines s'agissant d'une troisième grossesse, ce qu'elle sollicitait dans ses écritures.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
-Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [G],
Rectifié le paragraphe 7 des motifs du jugement du 17 mai 2022 ainsi que son dispositif en ce sens que la phrase':
«'condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 6 semaines'»,
Sera remplacé par la phrase':
«''condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées à verser à Mme [G] les indemnités journalières de congés maternité à compter du 15 mai 2019 et pour une durée de 26 semaines'»,
-Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 mai 2022.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 octobre 2024, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 mars 2025 à laquelle Mme [X] [G] a comparu, la CPAM des Hautes-Pyrénées ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en répliques communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour d'appel de :
-Déclarer recevable le recours formé par la caisse,
-Infirmer en totalité le jugement du 17 octobre 2024,
-Ne pas faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur la durée d'indemnisation fixée par le tribunal judiciaire de Tarbes dans son jugement du 17 mai 2022,
-Juger que la CPA