Chambre sociale, 17 avril 2025 — 24/02404
Texte intégral
TP/EL
Numéro 25/1266
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 24/02404 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I56F
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[P] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE qui vient aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, agissant popursuites et diligences de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Me ARCAUTE loco Me TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 AOUT 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : R 24/00038
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] a été embauché par la société Groupe 4 Securicor suivant contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2000.
A compter du 1er octobre 2010, à la suite du rachat de la société Group 4 Securicor par la société Neo Security, M. [K] a été promu au poste de Directeur attaché planification et contrôles, poste cadre, position III B, coefficient 620, avec reprise de son ancienneté au 3 juillet 2000.
Le 1er septembre 2012, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security, avec maintien de ses conditions de statut, de rémunération et d'ancienneté.
En contrepartie de ses fonctions, M. [K] percevait une rémunération comprenant une part fixe de 6000 euros par mois, une part variable dans la limite de 10% du salaire brut de base dont le montant et les conditions d'attribution devaient être fixées annuellement par annexe au contrat de travail, ainsi qu'une gratification dite de «'13ème mois'».
M. [K] était titulaire de plusieurs mandats syndicaux.
En 2014, il a ainsi été renouvelé en qualité de délégué syndical central national CFE-CGC, de représentant syndical au CSE et de représentant syndical au comité d'établissement Ouest.
En 2019, il a été renouvelé en qualité de délégué syndical référent CFE-CGC mais n'a pas été élu lors des élections du comité social et économique de septembre 2024.
Il était détaché à temps complet pour l'exercice de ses mandats syndicaux.
Une procédure a été initiée par M. [K] devant le conseil de prud'hommes en 2014 aux fins d'obtenir une régularisation de sa rémunération variable pour l'année 2013.
Après règlement des sommes réclamées, M. [K] s'est désisté de cette première instance en juin 2014.
A la suite d'une nouvelle saisine, le conseil de prud'hommes de Pau a, par jugement du 23 juillet 2018, accordé à M. [K] un rappel de rémunération variable pour les années 2015 et 2016.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a condamné la société Fiducial Private Security à payer au salarié un rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018.
Arguant du non-paiement de la prime annuelle en 2024, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé le 8 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 9 août 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Ordonné à la société Fiducial Private Security de régler à M. [K] les sommes suivantes :
7.800 euros pour l'année 2024 correspondant à la prime bonus de 10%, par provision,
780 euros de congés payés y afférents,
- Débouté la société Fiducial Private Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Fiducial Private Security à régler à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les entiers dépens seront à la charge de la société Fiducial Private Security.
Le 13 août 2024, la société Fiducial Security Humaine a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électro