Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/02743

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1273

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/02743 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVCJ

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[N] [Y]

C/

URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00049

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 août 2022, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 17.517 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022.

Le 7 octobre 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 7.767 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour la période suivante': 3ème trimestre 2022.

Le 24 novembre 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [N] [Y] de régler la somme de 10.677 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2022.

Le 10 janvier 2023, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [N] [Y] une contrainte d'un montant de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022.

Le 18 janvier 2023, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, reçue au greffe le 3 février 2023, M. [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

-Validé la contrainte émise le 10 janvier 2023 par l'URSSAF Centre-Val de Loire à l'encontre de M. [Y] pour un montant de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022,

-Condamné en conséquence M. [Y] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme de 35.961 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 1er trimestre 2019, 1er trimestre 2020, année 2022,

-Condamné M. [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 18 janvier 2023 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,

-Condamné M. [Y] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l'article 581 du code de procédure civile,

-Condamné M. [Y] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

Condamné M. [Y] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] [Y] le 18 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, reçue au greffe le 13 octobre 2023, M. [Y] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle l'URSSAF Centre Val de Loire a comparu. Bien que régulièrement avisé de