Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/02155
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1284
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJH
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
C/
[C] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LENOIR loco Maître BRUN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00015
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été embauché, à compter du 26 août 1992, par la société par actions simplifiée (Sas) Compass group France, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef gérant de l'Ehpad des [5], régi par la convention collective de la restauration de collectivités/ collective.
Le 9 juin 2021, M. [D] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle refusée par l'employeur.
Le 21 juin 2021, il a démissionné et sollicité une dispense de préavis, laquelle a été acceptée partiellement.
Il a quitté les effectifs de la société le 6 août 2021 et a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 19 janvier 2022, M. [C] [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Selon jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par M. [C] [D],
- Constater que M. [D] n'a pas été rémunéré des heures supplémentaires réalisées,
En conséquence,
- condamné la Société Compass group France à verser à M. [D] les sommes suivantes':
17.639,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021,
1.763,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
6.095,33 euros nets à titre d'indemnités relatives au repos compensateur,
1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire que les sommes allouées à M. [D] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société),
- Débouté les parties du reste de leurs demandes,
- Condamné la Sas Compass Group France aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2023, la Sas Compass group France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Compass group France demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondé la Société en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pau le 30 juin 2023,
- Recevoir la Société en ses conclusions et pièces,
Et y faisant droit :
- Au titre de l'appel principal de la Société
' Infirmer et réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pau du 30 juin 2023 (N°RG F 22/00015) en ce qu'il a :
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 17.639,27 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur toute la période allant de décembre 2018 à juin 2021,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 1.763,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 6.095,33 euros nets à titre d'indemnités relatives au repos compensateur,
o condamné la Société à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamné la Société au paiement de l'intérêt au taux légal sur les sommes allouées à M. [D] à compter de la citation en justice ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
o débouté la Société de sa demande de condamnation de M. [D]