Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/01513

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1264

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRH6

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[E] [Y]

C/

S.A.S. EGIS EXPLOITATIONS AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Février 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante assistée de Maître FRALEUX loco Maître BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMEE :

S.A.S. EGIS EXPLOITATIONS AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 26 AVRIL 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F 21/00067

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Y] a été embauchée par la SAS Egis Exploitation Aquitaine, en qualité de comptable, par contrat à durée déterminée du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016.

La convention collective applicable est celle des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 10 juillet 2020 au 4 janvier 2021.

Par courrier du 3 septembre 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 16 septembre 2020.

Par courrier du 1er octobre 2020, la SAS Egis a notifié à Mme [Y] un blâme qu'elle a contesté suivant courrier du 1er mars 2021.

Par courrier du 16 mars 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 24 mars 2021. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 31 mars 2021, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave.

Le 2 juillet 2021, Mme [E] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation du blâme et de son licenciement dont elle sollicite à titre principal la nullité pour cause de harcèlement moral et, subsidiairement, qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral envers Mme [Y],

- Dit et jugé que les agissements répétés de Mme [Y] envers sa hiérarchie et ses collègues sont constitutifs d'une faute grave,

- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses chefs de demandes,

- Condamné reconventionnellement Mme [Y] à verser à la SAS Egis Exploitation Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros,

- Condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Le 31 mai 2023, Mme [E] [Y] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique 22 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [Y] demande à la cour de':

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

- Juger, à titre principal, le licenciement de Mme [E] [Y] nul et illicite,

- Juger, à titre subsidiaire, le licenciement de Mme [E] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS Egis Exploitation Aquitaine à verser à Mme [E] [Y] les sommes suivantes :

15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral à titre principal,

10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité à titre subsidiaire,

1.302,90 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 130,29 euros au titre des congés payés afférents,

5.211,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,16 euros au titre des congés payés afférents,

3.691.11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

25.000 euros à titre principal en indemnisation du caractère illicite du licenciement, et 21.000 euros à titre subsidiaire en indemnisation du caractère abusif du licenciement,

- Annuler le blâme en date du 1er octobre 2020 et