Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00952
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1270
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00952 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPT4
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[O] [I]
C/
URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE, dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00222
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juin 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [O] [I] de régler la somme de 61.514 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestres 2021.
Le 25 janvier 2022, l'URSSAF Centre-Val de Loire a mis en demeure M. [O] [I] de régler la somme de 14.300 euros au titre des cotisations dues sur les périodes suivantes': 3ème et 4ème trimestres 2021.
Le 8 août 2022, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [I] une contrainte d'un montant de 66.731,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes dues sur les périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021.
Le 10 août 2022, cette contrainte lui a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022, reçue au greffe le 26 août 2022, M. [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
-Validé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [I] le 8 août 2022 par l'URSSAF Centre-Val de Loire pour un montant ramené à 57.338,96 euros en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021,
-Condamné en conséquence M. [I] à verser à l'URSSAF Centre-Val de Loire la somme ramenée à 57.338,96 euros en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': 3ème trimestre 2019, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, année 2021,
-Condamné M. [I] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 août 2022 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
-Condamné M. [I] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [O] [I] le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, reçue au greffe le 4 avril 2023, M. [I] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle l'URSSAF Centre Val de Loire a comparu. Bien que régulièrement avisé de l'audience du 20 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 octobre 2024, M. [O] [I] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé de l'audience, M. [O] [I], appelant, n'a pas comparu et n'a pas fait usage de la procédure de dispense de comparution.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément ren