Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00910
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1268
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPP2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître MOULINIER loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00043
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 février 2021 concernant Mme [U] [O], salariée au sein de l'association Santé [Localité 3] et Région en qualité de médecin directeur, mentionnant des «'angoisses permanentes, très importantes par rapport au travail, difficultés à s'endormir, réveil précoce, sentiment d'injustice, maux de tête, contractures cervicales'».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 26 janvier 2021 faisant état de «'troubles anxieux, troubles dépressifs apparus sur fond de surmenage professionnel'».
La CPAM des Landes a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par décision du 21 septembre 2021, la CPAM des Landes a, après avis favorable du CRRMP pris en charge la maladie «'hors tableau'» au titre de la législation professionnelle.
Le 22 novembre 2021, l'association a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 4 janvier 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par requête du 1er mars 2022, reçue au greffe le 3 mars 2022 l'association Santé Service Bayonne et Région a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-rejeté la demande d'inopposabilité de la décision pour non respect de la procédure,
-désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 26 janvier 2021 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [O]
réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'association Santé Service [Localité 3] et Région le 8 mars 2023.
Le 29 mars 2023, l'association Santé Service Bayonne et Région en a interjeté un appel limité par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité à la disposition ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision pour non respect de la procédure.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association Santé Service Bayonne et Région, appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles R. 46l-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de':
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE le 3 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pou