Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00898

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/1269

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPOK

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[R] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE loco Maître ARANDA, avocat au barreau de TARBES, et Maître CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [F], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00143

FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a réceptionné une déclaration d'accident du travail datée du 29 novembre 2021, concernant un accident survenu le 26 novembre 2021 à 12 heures, à Mme [R] [P], assistante familiale au sein du Service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées Atlantiques.

La caisse recevait parallèlement un certificat médical du 26 novembre 2021 faisant état d'un «'syndrome dépressif réactionnel à stress au travail'».

Le 22 février 2022, après enquête administrative, la caisse a notifié à Mme [R] [P] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle pour «'absence de fait accidentel'».

Le 20 avril 2022, Mme [R] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision.

Par décision du 1er juillet 2022, la CRA a rejeté le recours de Mme [R] [P].

Par requête du 1er juillet 2022, reçue au greffe le 12 juillet 2022, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-Rejeté la demande,

-Confirmé la décision du 22 février 2022 de la CPAM de [Localité 5] de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels,

-Condamné Mme [P] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] le 28 février 2023.

Le 28 mars 2023, Mme [P] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 20 mars 2025 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [R] [P], appelante, demande à la cour d'appel de :

-Juger que Mme [P] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

-Infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24/02/2023 en ce qu'il a :

-Rejeté la demande de Mme [P],

-Confirmé la décision du 22 février 2022 de la CPAM de [Localité 5] de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels ,

-Condamné Mme [P] aux dépens.

-Et statuant de nouveau,

-Débouter la CPAM de [Localité 5] de tous ses demandes, fins et prétentions,

-Constater que la maladie de Mme [P] est d'origine professionnelle suite à son accident de travail du 21 septembre 2021,

-Juger que les arrêts maladie de Mme [P] doivent être traités et reconnus comme « accident de travail »,

-Annuler la décision de la CPAM de [Localité 5] du 22 février 2022, refusant de reconnaître l'accident de travail de Mme [P] du 21 septembre 2021 dans le cadre de la législation relative aux risques professi