Chambre sociale, 17 avril 2025 — 23/00551

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/1261

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/04/2025

Dossier : N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQD

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[F] [E]

C/

S.A.S. [Localité 4] DIFFUSION PRESSE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. [Localité 4] DIFFUSION PRESSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00171

EXPOSÉ du LITIGE

Le 1er avril 2002, M. [F] [E] et la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] Diffusion Presse ont conclu un contrat intitulé « contrat de commission vendeur colporteur de presse ».

Par ce contrat, la société a confié à M. [F] [E] la vente et la fourniture au domicile des particuliers du journal quotidien ou hebdomadaire Sud-Ouest et de ses suppléments gratuits ou non, pour les communes de [Localité 5] et [Localité 6] en contrepartie d'une commission égale à 15 % du montant des ventes au prix public.

A compter du 12 novembre 2016, M. [E], atteint d'un cancer de la lymphe, a interrompu son activité.

Par courrier en date du 29 janvier 2019, M. [E] a mis un terme au contrat.

Le 28 janvier 2020, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre la Sas [Localité 4] Diffusion Presse et la Sa Sud Ouest aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, de condamnation de la Sas [Localité 4] Diffusion Presse notamment au paiement de sommes résultant de cette requalification, de juger Sas [Localité 4] Diffusion Presse et la Sa Sud Ouest co-employeurs et de condamnation solidaire de la seconde avec la première.

Par jugement de départage du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de M.[F] [E] à l'encontre de la SA Groupe Sud-Ouest,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne pour connaître des demandes présentées par M. [F] [E] à l'encontre de la SAS [Localité 4] Diffusion Presse,

- Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, conformément à l'article 82 du code de procédure civile,

- Condamné M. [F] [E] aux entiers dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 février 2023 et le 23 février 2023, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement. Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 mars 2023.

Par arrêt en date du 1er février 2024 la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a':

- Déclaré l'appel recevable,

- Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 26 janvier 2023,

Statuant de nouveau,

- Rejeté l'exception d'incompétence,

- Evoquant l'affaire en application de l'article 88 du code de procédure civile,

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 19 juin 2024 à 13 h 30 et invite les parties à conclure au fond et à présenter toutes prétentions utiles au fond :

* avant le 1 mai 2024 pour l'appelant

* avant le 1 juin 2024 pour l'intimée

- Réservé les dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [E] demande à la cour de':

- Débouter la société [Localité 4] Diffusion Presse de ses demandes fins et conclusions, comme irrecevables ou à tout le moins infondées,

- Dire et juger Monsieur [F] [E] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,

- Dire et juger que Mon